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Législation française contre le harcèlement

Le stalking

Le stalking n’est pas désigné comme tel par le droit français, si l’on compare avec les législations dédiées au stalking que d’autres pays ont mis en place en plus de leur loi sur le harcèlement.
Généralement, les lois sur le stalking désignent un conportement répété et induisant une peur chez la victime et/ou une crainte pour sa sécurité. Le problème est que cette peur ou cette crainte sont difficiles à démontrer en justice.
Bien que la France n’ait qu’une loi sur le harcèlement, on peut apprécier sa rédaction, qui englobe des réalités multiples (altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement), non limitées à la peur ou la crainte. Voyons cela ci-après.

Le harcèlement

Le harcèlement est traité dans le Code pénal au Livre II, Titre II, Chapitre II : « Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne ».
Jusqu’en 2014, le Code pénal se concentrait sur le harcèlement au travail et le harcèlement entre conjoints ou ex-conjoints uniquement.
Depuis la loi du 4 août 2014 « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », la reconnaissance du harcèlement est plus généralisée ; cela permet d’y inclure la plupart des actes de stalking.

Voici l’article introduit par cette loi :

Article 222-33-2-2 du Code pénal

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. »
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A7F01611029D69D05D42AF54BA2766B4.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165282&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181008

À noter : « le stalking pourrait correspondre à l’infraction définie et condamnable au titre de l’article 222-33-2-2 du code pénal. Néanmoins, la répression du stalking par l’application de cet article semble plus complexe qu’il n’y parait. » (Camille Vanucci, « Le stalking : de la persécution à la prédation. », 2015)

Les agressions psychologiques sont reconnues depuis 2010, avec la Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants » :

Article 222-14-3

Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques.
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000022469908

Le harcèlement téléphonique ou numérique

Sont réprimés les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois répétés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques (« cyberharcèlement » via emails, tchat, réseaux sociaux…) ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui.

Article 222-16 du Code pénal

Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417656

Et :

Article 222-33-2-2 du Code pénal

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. »
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A7F01611029D69D05D42AF54BA2766B4.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165282&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181008

Le harcèlement dans le couple

Il concerne aussi bien le harcèlement dans un couple sous statut de conjoints ou pacsés, que dans un couple séparé (ex-conjoint-e) et est traité par l’article 222-33-2-1 du Code pénal :

Article 222-33-2-1 du Code pénal

Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000022469910

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Sources des articles de lois : DILA – site Legifrance.gouv.fr – 16 novembre 2018 – Licence ouverte version 2.0 d’avril 2017 (open licence) [format .pdf].