– Vos droits –
Législation française contre les atteintes à la vie privée
Sommaire
Le droit au respect de la vie privée
Ce droit fondamental est posé par le Code civil :
Article 9 du Code civil
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419288
Et :
Article 226-1 du Code pénal
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D7ED2914E19C5DD49BBBB5BEEF85F3D.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006417929&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20110831
À noter : avoir commis l’infraction ou avoir tenté de le faire sont punis des mêmes peines (Article 226-5 du Code pénal).
Violation du secret des correspondances
Il est interdit d’espionner les communications d’autrui. Il est interdit d’utiliser des outils d’espionnage des correspondances. Il est aussi bien sûr interdit de les divulguer.
Article 226-15 du Code pénal
Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417954&dateTexte=20090620
Et :
Article 226-2 du Code pénal
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417930&dateTexte=&categorieLien=cid
À noter : avoir commis l’infraction ou avoir tenté de le faire sont punis des mêmes peines (Article 226-5 du Code pénal).
La détention de dispositif(s) d’espionnage
Il est interdit de détenir et de se servir d’appareils d’espionnages ou autres outils technologiques qui auraient permis de :
- capter, enregistrer ou transmettre les paroles dites en privé ou confidentielles ;
- fixer, enregistrer ou transmettre l’image d’une personne dans un lieu privé.
… le tout sans le consentement de la personne espionnée.
L’usage est interdit, tout autant que la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente de ces dispositifs.
Article 226-1 du Code pénal
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042193566/
Article 226-3 du Code pénal
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende :
1° La fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d’opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le second alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 et 706-102-2 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;
2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil ou d’un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 et 706-102-2 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CCCEAB87F135644E4FD35A1D0B9004DE.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000032654043&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181106
À noter : avoir commis l’infraction ou avoir tenté de le faire sont punis des mêmes peines (Article 226-5 du Code pénal).
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