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Législation française contre les agressions à caractère sexiste ou sexuel

Harcèlement de rue, outrage sexiste

Les propos sexistes dégradants ou humiliants sont désormais une infraction depuis la « loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » qui a été promulguée le 3 août 2018. L’amende peut aller jusqu’à 3000 € selon les circonstances.

Article 621-1 du Code pénal

I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
 
II.-L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l’objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende forfaitaire minorée.
 
III.-L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu’il est commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 
2° Sur un mineur de quinze ans ;
 
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
 
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
 
7° En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
 
La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l’article 132-11.
 
IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
 
1° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
 
2° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;
 
3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
 
4° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;
 
5° Dans le cas prévu au III, un travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000037287956&dateTexte=&categorieLien=cid

Le harcèlement à caractère sexuel ou sexiste

Le harcèlement spécifiquement sexuel ou sexiste est régit par l’article 222-33 du Code pénal :

Article 222-33 du Code pénal

I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
 
L’infraction est également constituée :
 
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
 
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
 
II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
 
III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
 
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
 
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 
2° Sur un mineur de quinze ans ;
 
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
 
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
 
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 
6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
 
7° Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
 
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417706

Vidéos intimes, enregistrements sexuels

Faire des vidéos ou enregistrements à caractère sexuel d’une personne, sans son consentement, sans qu’elle ait été au courant, ainsi que la diffusion de ces images, vidéos ou enregistrements audio sont interdits. Dans le cas où ces contenus ont été diffusés, si la victime était consentante pour l’enregistrement, cela devait rester privé, et non pas être diffusé, sauf accord explicite de la victime.

Si ces enregistrements à caractère sexuel ont été faits à l’insu de la victime en dehors de la sphère privé, le droit de la victime est le même (par exemples : dans des toilettes publiques, dans la salle de bain d’une chambre d’hôte…).

Attention, cette loi ne s’applique en théorie que pour les faits commis après publication de la loi, c’est-à-dire le 9/10/2016.

Une loi plus récente du 3 août 2018 a confirmé ces délits, à l’article 16.

Article 226-2-1 du Code pénal

Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
 
Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CCCEAB87F135644E4FD35A1D0B9004DE.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000033207318&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181106

À noter : avoir commis l’infraction ou avoir tenté de le faire sont punis des mêmes peines (Article 226-5 du Code pénal).

Et :

Article 226-3-1 du Code pénal

Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
 
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
 
1° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 
2° Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
 
3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
 
4° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 
5° Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
 
6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CCCEAB87F135644E4FD35A1D0B9004DE.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000037288087&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181106

À noter : avoir commis l’infraction ou avoir tenté de le faire sont punis des mêmes peines (Article 226-5 du Code pénal).

L’agression sexuelle

Article 222-22 du Code pénal

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
 
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.
 
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417677

Article 222-28 du Code pénal

L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende :
 
1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
 
2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
 
3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 
4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 
5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
 
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
 
7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
 
8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
 
9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
 
10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
 
11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024041210&cidTexte=LEGITEXT000006070719

Le viol

Article 222-24 du Code pénal

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
 
1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
 
2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
 
3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
 
3° bis Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
 
4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
 
5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 
6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 
7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
 
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
 
9° (abrogé)
 
10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
 
11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
 
12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
 
13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
 
14° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
 
15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000026268256

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Sources des articles de lois : DILA – site Legifrance.gouv.fr – 16 novembre 2018 – Licence ouverte version 2.0 d’avril 2017 (open licence) [format .pdf].