PROTECTS) Pour la Reconnaissance, l'Organisation et Tisser l'Entraide Contre la Traque et le Stalking.

– Vos droits –

Législation française contre les agressions physiques

Les atteintes à la tranquilité

Article R623-2 du Code pénal

Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
 
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
 
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419495

Les atteintes aux biens de la victime

Les destructions, dégradations et détériorations sont réprimables même si elles ne présentent pas de danger pour les personnes :

Article 322-1 du Code pénal

La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.
 
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418258&dateTexte=&categorieLien=cid

Article R635-1 du Code pénal

La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
 
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
 
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419539&dateTexte=&categorieLien=cid

L’intrusion de domicile

Le droit à la protection du domicile découle du droit au respect de la vie privée. Ici il n’y a pas de notion de propriété qui rentre en compte, mais bien le « chez-soi » ; ce droit est donc valable pour les propriétaires aussi bien que les locataires, les sous-locataires, les personnes hébergées…
En cas d’intrusion du stalker à votre domicile :

Article 226-4 du Code pénal

L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
 
Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417933
 
À noter : avoir commis l’infraction ou avoir tenté de le faire sont punis des mêmes peines (Article 226-5 du Code pénal).

Il est interdit de forcer quelqu’un à sortir de son domicile :

Article 226-4-2 du Code pénal

Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000028776961
 
À noter : avoir commis l’infraction ou avoir tenté de le faire sont punis des mêmes peines (Article 226-5 du Code pénal).

Le vol

Article 311-1 du Code pénal

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418127

Article 311-3 du Code pénal

Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418130&dateTexte=&categorieLien=cid

Article 311-8 du Code pénal

Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
 
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418143&cidTexte=LEGITEXT000006070719

Article 311-10 du Code pénal

Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie.
 
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418148&cidTexte=LEGITEXT000006070719

Chantage :

Article 312-10 du Code pénal

Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
 
Le chantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006418180&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181202

Article 312-11 du Code pénal

Lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006418182&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181202

Article 312-12 du Code pénal

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
 
Les dispositions de l’article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006418183&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181202

L’extorsion est traitée dans la Partie législative du Code pénal, Livre III, Titre Ier, Chapitre II.
Neuf articles y sont consacrés :
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165327&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181202

En voici le premier :

Article 312-1 du Code pénal

L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
 
L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006418160&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181202

L’exposition au risque grave

Article 223-1 du Code pénal

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417769&dateTexte=&categorieLien=cid

Les violences physiques et psychiques

Le stalking, parce qu’il n’est pas un acte unique mais un ensemble d’actes dont la ligne directrice est l’espionnage accompagné de harcèlement obsessionnels, comprend aussi des violences qui peuvent être physiques et/ou morales.
Dans le Code pénal, au Livre II, Titre II, Chapitre II, nous pouvons nous appuyer sur la Section 1, qui traite de plusieurs types de violences telles que :

  • les violences ayant entrainé la mort : articles 222-7 et 222-8 ;
  • les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente : articles 222-9 et 222-10 ;
  • les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail : articles 222-11, 222-12 et 222-13 ;
  • les violences habituelles sur un mineur de 15 ans : article 222-14 ;
  • les violences sur une personne vulnérable (personne âgée, malade, infirme, déficiente, enceinte…) : article 222-14 ;
  • les violences commises en bande organisée : articles 222-14-1 et 222-14-2 ;
  • le mariage forcé obligeant à partir à l’étranger : article 222-14-4 ;
  • l’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui : article 222-15.

Voir ces articles en détails :
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=941157E26CB7E99D25FAE46DF6A26902.tplgfr26s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006181751&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181106

L’enlèvement, la séquestration

Le/la stalker peut en venir à enlever ou séquestrer la victime ou ses enfants, surtout si c’est l’ex-conjoint-e. Il faut se reporter aux articles 224-1 à 224-5-2 du Code pénal :

Article 224-1 du Code pénal

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
 
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
 
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006417811&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080505

Article 224-2 du Code pénal

L’infraction prévue à l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d’une privation d’aliments ou de soins.
 
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime.
 
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006417812&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080505

Article 224-3 du Code pénal

L’infraction prévue par l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise à l’égard de plusieurs personnes.
 
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
 
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l’article 224-1, la peine est de dix ans d’emprisonnement, sauf si la victime ou l’une des victimes a subi l’une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l’article 224-2.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006417814&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080505

Article 224-4 du Code pénal

Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit, soit pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon, l’infraction prévue par l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.
 
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
 
Sauf dans les cas prévus à l’article 224-2, la peine est de dix ans d’emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006417815&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080505

Article 224-5 du Code pénal

Lorsque la victime de l’un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
 
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006417816&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080505

Article 224-5-1 du Code pénal

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
 
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006417817&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080505

Article 224-5-2 du Code pénal

Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l’article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d’amende et à :
 
1° Trente ans de réclusion criminelle si l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
 
2° La réclusion criminelle à perpétuité si l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
 
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006417818&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080505

Les sévices sur les animaux

Le/la stalker peut s’en prendre à l’entourage, les proches, y compris les animaux de la victime.

Article 521-1 du Code pénal

Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
 
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
 
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
 
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
 
-l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
 
-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
 
Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.
 
Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.

www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418952&cidTexte=LEGITEXT000006070719

L’atteinte volontaire à la vie

Les actes du stalker s’aggravent dans 79% des cas (phénomène d’escalade).
Même si le meurtre ou assassinat ne sont pas courants, il existe un risque. 55% des meurtres ont été précédés de stalking (« Exploring the Relationship between Stalking and Homicide » par Monckton et al.).
Le crime de donner la mort volontairement est traité dans la Partie législative du Code pénal, au Livre II, Titre II, Chapitre Ier :

www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3EC7DF8150CAB7D555D1F9CF506DBD66.tplgfr26s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165276&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20181202

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